407. Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 km/h, le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s’immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n’existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l’autobus veut réintégrer.
Le conducteur d’un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s’apprête à réintégrer la voie et après s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, sur un tronçon d’autoroute ou d’un autre chemin à accès limité lorsqu’un autobus y circule en application de l’article 418.2.
1986, c. 91, a. 407; 1990, c. 83, a. 158; 2018, c. 72018, c. 7, a. 1061.