402. À moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manoeuvre.
1986, c. 91, a. 402; 2018, c. 7, a. 173.