401. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose la présente section.
Le premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un taxi, d’une automobile assimilée à un taxi, d’un autobus ou d’un minibus dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, le passager adulte qui accompagne dans un taxi ou dans une automobile assimilée à un taxi un passager de moins de 16 ans doit s’assurer que le transport de ce dernier s’effectue dans les conditions prévues dans la présente section.
1986, c. 91, a. 401; 2002, c. 29, a. 52; 2010, c. 34, a. 58; 2019, c. 182019, c. 18, a. 239112019, c. 182019, c. 18, a. 23912.