3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons, les cyclistes et les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, effectuent un travail à pied sur un chemin public.
L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité.
2018, c. 72018, c. 7, a. 31; 2024, c. 102024, c. 10, a. 431.