39. Le cédant d’un véhicule routier qui ne demande pas le transfert de la plaque d’immatriculation à un autre véhicule, la personne visée à l’article 10.2 ou le propriétaire d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société a été rendue en vertu de l’un des articles 10.2, 188, 196 à 202 doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule ou la plaque d’immatriculation amovible à la date d’entrée en vigueur de la décision ou à toute autre date ultérieure fixée par la Société. Il en est de même lorsque la Société agit en vertu de l’article 189 ou lorsque la plaque est invalide ou n’a pas été activée conformément à l’article 32.2.
Lorsque le propriétaire refuse ou omet de se soumettre à cette exigence, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le certificat et la plaque d’immatriculation. Sur la demande motivée de l’agent de la paix, le propriétaire doit lui remettre immédiatement son certificat et sa plaque d’immatriculation.
1986, c. 91, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 18; 1998, c. 40, a. 58; 2018, c. 182018, c. 18, a. 9122018, c. 182018, c. 18, a. 911.