388.1. Seuls les véhicules routiers électriques et les véhicules routiers hybrides rechargeables peuvent être immobilisés dans un espace réservé à la recharge en énergie. Ils ne peuvent toutefois y être immobilisés que s’ils sont branchés à la borne de recharge.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
2018, c. 72018, c. 7, a. 971.