378. Le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent.
Il n’est alors pas tenu de respecter les dispositions des articles 299, 303.2, 310 et 312, du premier alinéa de l’article 326.1, des articles 328, 329, 335 et 342, du paragraphe 2° de l’article 345 et des articles 346, 347, 359, 360, 361, 364, 365, 367, 368, 371, 372, 381 à 384, 386, 406.2, 415 à 417, 496.4 et 496.7. Dans chacune des situations visées à ces articles, il doit toutefois s’assurer que le non-respect de la règle prescrite peut se faire sans danger.
1986, c. 91, a. 378; 1990, c. 83, a. 147; 2018, c. 72018, c. 7, a. 931.