37. La personne au nom de laquelle l’immatriculation d’un véhicule routier a été effectuée par la Société doit demander à celle-ci le remplacement d’un certificat d’immatriculation, d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette illisible, endommagé ou sur lequel apparaît un renseignement erroné.
Lorsque la copie du certificat d’immatriculation est illisible ou endommagée, la personne visée au premier alinéa doit faire une nouvelle copie du certificat.
1986, c. 91, a. 37; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 16; 2018, c. 182018, c. 18, a. 81.