335. Le conducteur d’un véhicule routier qui suit un autre véhicule routier ou une bicyclette doit le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée.
1986, c. 91, a. 335; 2018, c. 72018, c. 7, a. 801.