333. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de cinémomètre ou sur lequel est placé ou appliqué tout objet ou toute matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un cinémomètre ou à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil photo d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
1986, c. 91, a. 333; 2007, c. 40, a. 54; 2012, c. 15, a. 11.