328.2. Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, a fait l’objet d’au moins une déclaration de culpabilité reliée à une infraction pour un excès de vitesse prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 328.1 et qui commet à nouveau une telle infraction, l’agent de la paix peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule routier et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.10 s’appliquent à la saisie avec les adaptations nécessaires.
2007, c. 40, a. 52; 2010, c. 34, a. 52.