322. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche.
1986, c. 91, a. 322; 2018, c. 72018, c. 7, a. 7511.