32. Une plaque d’immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.
La plaque d’immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu’elle est apposée à l’arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.
1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.