318. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
Cependant, dans un cas visé à l’article 292, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.