314.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310, 311.1 ou 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation en transit des véhicules lourds, le conducteur d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 310 commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
1990, c. 83, a. 133; 1995, c. 25, a. 3; 1998, c. 40, a. 88; 2018, c. 72018, c. 7, a. 731.