311. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
1986, c. 91, a. 311; 2022, c. 132022, c. 13, a. 501.