308. La signalisation installée sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ou sur le terrain d’un centre commercial ou sur tout autre terrain où le public est autorisé à circuler doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports à l’égard des chemins publics.
1986, c. 91, a. 308; 2008, c. 14, a. 38.