303.3. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, lorsque la circulation est dirigée par un signaleur en raison de travaux, veiller à ce que le signaleur respecte les normes établies par règlement du ministre concernant notamment les vêtements que doit porter le signaleur.
Le présent article s’applique également à toute personne qui, pour le compte de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public, réalise des travaux sur un tel chemin.
Tout signaleur est tenu de se conformer à ces normes.
2018, c. 72018, c. 7, a. 701.