292. Une signalisation installée en application de l’article 291 peut notamment prévoir une exception pour les véhicules qui doivent se rendre à un endroit auquel on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin de prendre ou livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d’attache.
1986, c. 91, a. 292; 1995, c. 25, a. 2; 1996, c. 2, a. 212; 1996, c. 56, a. 81.