288. Pour l’application du présent titre, un chemin à accès limité est un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 288; 1990, c. 83, a. 123; 2001, c. 21, a. 2.