Est suspendue l’application des premier et deuxième alinéas à l’égard d’un véhicule automobile, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, en ce qui concerne l’obligation qu’il soit muni de rétroviseurs extérieurs, voir A.M. 2023-13 du 2023-04-15, (2023) 155 G.O. 2, 1523.