247. Toute bicyclette et toute trottinette doivent être munies d’au moins un système de freins agissant sur la roue arrière. Ce système doit être suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue, sur une chaussée pavée, sèche et plane.
1986, c. 91, a. 247; 2002, c. 29, a. 37.