239. Aucun véhicule routier, à l’exception de ceux visés aux articles 226 à 227.1, ne peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs ou de feux clignotants ou pivotants de quelque couleur que ce soit.
Aucun véhicule routier visé à l’un des articles 226, 226.2, 227 ou 227.1 ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre que celle autorisée pour ce véhicule, conformément à l’article qui vise un tel véhicule.
1986, c. 91, a. 239; 1987, c. 94, a. 46; 1990, c. 83, a. 108; 2018, c. 72018, c. 7, a. 4711.