237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
Lorsqu’un équipement installé sur un véhicule en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, le véhicule ou l’équipement doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
1986, c. 91, a. 237; 2018, c. 72018, c. 7, a. 461.