233.1. Il est interdit à une personne qui fait le commerce de bicyclettes de vendre, d’offrir en vente, de louer ou d’offrir en location une bicyclette à moins qu’elle ne respecte les exigences prévues au premier alinéa de l’article 232.
Toutefois, dans le cas où la bicyclette est munie de pédales automatiques ou n’est munie d’aucune pédale, l’interdiction prévue au présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les réflecteurs prévus au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 232.
1996, c. 56, a. 72; 2018, c. 72018, c. 7, a. 4511.