225.Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres doit être équipé de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes dont les normes d’utilisation sont prescrites par règlement.
1986, c. 91, a. 225; 1990, c. 83, a. 107; 1996, c. 56, a. 70.
225.Un véhicule routier qui circule sur un chemin public et dont la largeur excède 2 mètres, doit contenir les lampes, réflecteurs et fusées éclairantes prescrits par règlement.
225.Un véhicule routier qui circule en dehors d’une cité ou d’une ville et dont la largeur excède 2 mètres, doit contenir les lampes, réflecteurs et fusées éclairantes prescrits par règlement.