202.1.3. Un agent de la paix peut exiger qu’une personne qui conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle se soumette sans délai aux épreuves de coordination des mouvements prévues au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), s’il a des raisons de soupçonner que sa capacité de conduire est affaiblie.