199. Sauf disposition contraire d’une loi, la personne visée à l’article 198 n’est plus tenue de fournir une garantie si:1° la prescription de la réclamation est acquise;
2° elle a fourni une preuve de paiement des dommages-intérêts versés en réparation du préjudice causé lors de l’accident;
3° elle a été libérée, par jugement définitif, de toute responsabilité pour le préjudice découlant de l’accident.