187.2. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 519.11, au deuxième alinéa de l’article 519.12 ou à l’article 519.44, elle doit révoquer la classe du permis autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 de cette personne ou suspendre, si celle-ci n’est pas titulaire d’une telle classe, son droit d’en obtenir une.
La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l’obtenir a été suspendu doit correspondre à celle autorisant la conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment où l’infraction fut commise.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74.