185. Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier d’une personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 619, la Société révoque le permis de conduire de cette personne ou suspend son droit d’en obtenir un.
Le nombre de points d’inaptitude fixé par règlement varie selon que la personne est âgée:1° de moins de 23 ans;
2° de 23 ou de 24 ans;
3° de 25 ans et plus.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à celui fixé par règlement mais inférieur à deux fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période:1° de trois ou de six mois, selon qu’elle s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension d’une durée de trois mois en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa;
2° de douze mois, si elle s’est vu imposer une seule révocation ou suspension d’une durée de six ou de douze mois ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à deux fois celui fixé par règlement mais inférieur à trois fois celui-ci, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de six ou de douze mois, selon que la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension en vertu de l’article 191.2 ou du présent article au cours des deux années qui précèdent la révocation ou la suspension prévue au premier alinéa.
Lorsque le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier de la personne est égal ou supérieur à trois fois celui fixé par règlement, aucun permis ne peut lui être délivré avant l’expiration d’une période de douze mois.
Pour l’application du présent article, le jour où la sanction est imposée est compris dans la période de deux années qui précède la révocation ou la suspension.
Lorsqu’une personne est à la fois titulaire d’un permis de conduire et d’un permis d’apprenti-conducteur, la révocation prévue au présent article s’applique à ces permis.
1986, c. 91, a. 185; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 70; 2007, c. 40, a. 28.