165.Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé par cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 165; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 51; 2018, c. 72018, c. 7, a. 271.
165.Le recycleur qui fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 155 ou qui fait défaut d’y inscrire un renseignement exigé par cet article ou qui contrevient à l’article 156 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 165; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 51.
165.Le recycleur qui contrevient à l’un des articles 155 ou 156 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.