156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la Société spécialement désigné à cette fin, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
L’employé de la Société doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11.