155. Le recycleur doit tenir un registre contenant les renseignements suivants:1° le numéro d’identification de tout véhicule routier qu’il reçoit, la description de ses pièces majeures et leur identification par le numéro d’identification du véhicule ou par un numéro qui y fait référence;
2° la description et l’identification, par le numéro d’identification du véhicule d’où elle provient, de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule;
3° la date d’acquisition de tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les nom et adresse de la personne de qui il les a reçus;
4° la date de vente d’un véhicule ainsi que les nom et adresse de l’acheteur.
Sont considérées comme pièces majeures d’un véhicule: le moteur, la transmission, le pont arrière, la traction avant, le capot, la calandre, les ailes, les pare-chocs, le panneau de lunette arrière, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre et les portes.
1986, c. 91, a. 155; 1990, c. 83, a. 64.