151. Pour acquérir des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce, une personne doit être titulaire d’une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
1986, c. 91, a. 151; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 43.