144. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 105 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $, si son permis ou son droit d’en obtenir un fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension en vertu de l’article 180, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 202.4, du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 202.4.1 ou de l’article 202.5.
1986, c. 91, a. 144; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 40; 2010, c. 34, a. 22; 2018, c. 192018, c. 19, a. 351.