142.Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis ou lors d’un changement visé à l’article 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 142; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 61.
142.Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
142.Quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d’un permis commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.