140.Quiconque contrevient à l’un des articles 96, 99, au premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6; 1990, c. 4, a. 212; 1995, c. 6, a. 10.
140.Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 96, 99, au premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6; 1990, c. 4, a. 212.
140.Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 96, 99, au premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 140; 1987, c. 94, a. 22; 1988, c. 68, a. 6.
140.Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 74, 96, 99, au premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
140.Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 74, 94, 96, 99, au premier alinéa de l’article 100 ou à l’un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.