110. La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un cycliste et d’un piéton, qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celle qui est réputée déclarée coupable d’une telle infraction.
1986, c. 91, a. 110; 1992, c. 61, a. 131; 2018, c. 72018, c. 7, a. 231.