621. Le gouvernement peut, par règlement:1° établir les conditions pour l’apposition, par la Société, d’un numéro d’identification sur un véhicule routier;
2° établir des normes de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation des phares antibrouillards, des systèmes d’échappement, des pneus et des casques protecteurs;
2.1° établir les normes, les conditions et les modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de salubrité et de sécurité relatives aux véhicules routiers affectés au transport des personnes handicapées, établir les normes d’installation et d’utilisation d’équipements et d’accessoires sécuritaires relatives à ces véhicules, et déterminer les personnes et les véhicules routiers qui sont visés par ces normes;
3° établir les conditions d’installation et d’utilisation de phares blancs à l’arrière de certaines catégories ou sous-catégories de véhicules routiers;
4° (paragraphe abrogé);
5° établir les critères auxquels doit satisfaire un véhicule routier pour être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants;
5.1° prévoir dans quels cas et à quelles conditions un véhicule d’urgence peut être muni de phares blancs clignotants alternatifs;
5.2° fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 226.2 peut être obtenue, la forme et le contenu du certificat d’autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire, lesquelles peuvent varier selon le véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités d’installation;
5.3° déterminer dans quels cas et à quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence;
6° établir des normes relatives au nombre, à la couleur, l’intensité, la forme et les dimensions des phares, des feux et des réflecteurs;
7° établir des normes auxquelles doivent satisfaire les pare-brise et les vitres des véhicules routiers pour assurer la visibilité des conducteurs;
8° établir des normes de fabrication, d’installation et d’utilisation des panneaux avertisseurs de circulation lente, des drapeaux rouges et des panneaux réfléchissants;
8.1° établir les caractéristiques du feu jaune de signalisation d’un chargement ou d’un équipement qui excède l’arrière d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers ainsi que les normes d’installation et d’utilisation de ce feu;
8.2° exempter les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, de l’application de l’une ou de plusieurs dispositions du présent code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent satisfaire;
9° établir les conditions auxquelles l’équitation peut être faite sur les chemins publics;
10° approuver des appareils servant à mesurer la vitesse d’un véhicule routier et établir la manière dont ces appareils doivent être utilisés;
11° établir des normes d’utilisation des lampes, des réflecteurs et des fusées éclairantes;
11.1° prévoir des normes applicables à la hauteur de la benne basculante d’un véhicule lourd ainsi qu’au témoin rouge clignotant ou à l’avertisseur sonore visé à l’article 257.1;
12° établir les normes relatives aux cycles de travail, aux heures de repos, aux heures de conduite et aux heures de travail que doit respecter le conducteur d’un véhicule lourd pour pouvoir conduire et établir, à ces fins, des normes particulières relatives à l’installation et à l’utilisation d’accessoires et d’équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci;
12.0.1° définir, pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les expressions «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service», «défaillance», «directeur», «directeur provincial», «dispositif de consignation électronique», «document justificatif», «heure de conduite», «heure de repos», «heure de travail», «jour», «journée», «permis», «rapport d’activités» et «terminus d’attache»;
12.0.2° établir les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut accorder au moyen d’un permis à l’exploitant ou au conducteur d’un véhicule lourd l’autorisation de déroger aux normes et conditions relatives aux heures de conduite et de repos prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 12°, les conditions et modalités rattachées au permis ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles la Société peut donner son approbation à la délivrance d’un permis par un autre directeur;
12.1° établir les conditions dans lesquelles le conducteur d’un véhicule lourd doit consigner ses heures de repos et ses heures de travail et produire un rapport d’activités et déterminer les renseignements que ce rapport doit contenir, sa forme ainsi que les autres renseignements que le conducteur doit faire parvenir et rendre accessibles à l’exploitant et à toute autre personne qui fournit les services du conducteur;
12.1.0.1° établir les règles de transmission, de réception et de conservation du rapport d’activités, des documents justificatifs et des renseignements déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 12.1°;
12.1.0.2° déterminer dans quels cas et à quelles conditions un conducteur peut produire plus d’un rapport d’activités par jour;
12.1.0.3° établir les exigences auxquelles doit satisfaire le dispositif de consignation électronique et les normes d’installation, déterminer les cas et les conditions selon lesquels le dispositif n’a pas à être installé ou utilisé et fixer les règles applicables à la consignation des heures de repos et des heures de travail et à la transmission de celles-ci et des autres renseignements;
12.1.0.4° déterminer les documents que le conducteur tenu de remplir des rapports d’activités doit avoir en sa possession lorsqu’il conduit ainsi que les documents qui doivent être à bord de chaque véhicule lourd en application de l’article 519.21.3;
12.2° prévoir dans quels cas et à quelles conditions les heures de repos et les heures de travail n’ont pas à être consignées dans un rapport d’activités par le conducteur ou à être exigées par l’exploitant;
12.2.1° établir selon quelles modalités l’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit obtenir de la personne qui lui offre ces services les rapports d’activités de ce conducteur;
12.2.2° établir selon quelles modalités toute personne qui fournit les services d’un conducteur doit transmettre les rapports d’activités de ce conducteur à l’exploitant;
12.2.3° déterminer les conditions dans lesquelles l’exploitant doit tenir à jour le système de chaque dispositif de consignation électronique permettant l’identification des utilisateurs ainsi que celles relatives à la conservation des renseignements qui y sont consignés;
12.2.4° déterminer la teneur du registre contenant les renseignements en lien avec l’état de fonctionnement et l’utilisation de chaque dispositif, les conditions de conservation de ce registre ainsi que les délais de réparation ou de remplacement du dispositif en cas de défaillance;
12.3° déterminer les normes, conditions et modalités d’application d’un programme de gestion de la fatigue;
12.4° déterminer les normes suivant lesquelles tout agent de la paix peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur d’un véhicule lourd ainsi que la durée et les modalités d’application de cette déclaration;
12.5° déterminer les conditions dans lesquelles un conducteur ou un exploitant doit rendre accessible ou faire parvenir un document ou un renseignement exigible en vertu des articles 519.10 et 519.25 à un agent de la paix à sa demande;
13° établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs d’alarme antivol;
14° établir des normes d’installation et d’utilisation des dispositifs de sécurité pour enfants;
15° établir des catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers suivant leur chargement, le nombre, le type et la catégorie de leurs essieux, leur configuration eu égard à l’agencement de leurs essieux, les caractéristiques de leurs pneus et de leur suspension ou toute autre caractéristique mécanique ou physique;
16° établir des catégories d’essieux et inclure dans ces catégories les agencements de roues qui ne sont pas reliées à un essieu, mais qui en tiennent lieu;
17° établir, pour les classes de chemins publics, selon les catégories de véhicules routiers et d’ensemble de véhicules routiers et les catégories d’essieux, des normes de charge par essieu, de masse totale en charge et de dimensions des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers avec ou sans chargement;
18° modifier, en période de dégel, de pluie, d’érosion et d’inondation, les normes établies en vertu du paragraphe 17°;
19° déterminer la forme et le contenu d’un permis spécial de circulation;
20° fixer les droits exigibles et établir les conditions et les formalités d’obtention d’un permis spécial de circulation ainsi que les conditions se rattachant à ce permis, selon que ce permis est relatif à un véhicule hors normes ou à un véhicule qui sert au transport d’un chargement excédant sa largeur ou sa longueur;
20.1° déterminer la forme et le contenu d’un permis d’escorte de véhicules hors normes et désigner une personne habilitée à le délivrer;
20.2° fixer les droits exigibles pour l’obtention d’un permis d’escorte de véhicules hors normes, établir les conditions d’obtention d’un tel permis, y compris prévoir le dépôt d’un cautionnement, sa nature et son montant, et déterminer les conditions se rattachant à ce permis, y compris les rapports que le titulaire doit communiquer à la personne habilitée à délivrer le permis d’escorte;
20.3° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 20.2°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.4° établir des normes de sécurité et des règles de circulation relatives aux machines agricoles, aux ensembles de véhicules agricoles et aux véhicules routiers qui les escortent et définir l’expression «ensemble de véhicules agricoles»;
20.5° déterminer les dispositions d’un règlement sur les machines agricoles, les ensembles de véhicules agricoles et les véhicules routiers qui les escortent dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
20.6° définir l’expression «période scolaire»;
21° établir des conditions permettant de faire traverser un chemin public à des animaux de ferme sans avoir à se conformer au premier alinéa de l’article 493;
21.1° déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit, à l’égard d’un panneau à message lumineux, variable ou non, enregistrer et consigner électroniquement toute limite de vitesse affichée sur un tel panneau ainsi que toute information qui doit être comprise dans un tel enregistrement et une telle consignation;
22° établir des normes relatives à la vente et à l’usage d’huile servant au fonctionnement des freins;
23° établir des normes d’arrimage des charges et déterminer parmi les dispositions de ce règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être, selon la gravité de l’infraction, de 90 $ à 270 $, de 175 $ à 525 $ ou de 350 $ à 1 050 $ pour le conducteur, le propriétaire ou le locataire ou de 175 $ à 525 $, de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ pour l’exploitant visé au titre VIII.1;
24° prescrire l’installation et l’utilisation d’accessoires sécuritaires pour les autobus et les minibus et en établir les normes d’installation et d’utilisation;
25° établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler;
25.1° définir, pour l’application des normes de sécurité des véhicules routiers, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code;
25.2° prescrire les critères d’établissement de toute zone scolaire;
26° établir des règles concernant la présence et la circulation des convois routiers sur les chemins publics;
27° prendre les mesures requises pour contrôler les dimensions et la masse d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui circule sur un chemin public, y compris son chargement;
27.1° établir les valeurs du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur selon les catégories de véhicules routiers et les méthodes de mesurage du niveau sonore ainsi que prescrire les méthodes de mesurage;
27.2° déterminer les normes techniques des sonomètres et autres instruments qui peuvent être utilisés pour contrôler le niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
28° déterminer les véhicules routiers soumis à la vérification mécanique en vertu du paragraphe 11° de l’article 521;
29° établir la fréquence, les normes et les modalités de la vérification mécanique et de l’expertise technique ainsi que les normes et les modalités de la vérification photométrique, à l’égard des différents véhicules routiers qui y sont soumis;
30° déterminer, relativement à la vérification mécanique, les défectuosités mineures et majeures pouvant affecter un véhicule routier;
31° établir la forme, le contenu, les conditions et les modalités de délivrance des avis visés aux articles 531 et 542;
31.1° établir quels sont les véhicules routiers accidentés, incendiés ou inondés qui ne peuvent être reconstruits;
31.2° prévoir les autres documents et renseignements que doit contenir le dossier de reconstruction d’un véhicule routier visé à l’article 546.2;
31.3° prévoir les catégories de véhicules routiers accidentés qui sont exemptées partiellement ou totalement du titre IX.1;
32° établir la forme et le contenu du certificat de vérification mécanique, de l’attestation de vérification photométrique, de la vignette de conformité et du certificat de conformité technique;
32.1° déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire, lesquelles portent sur:a) les exigences relatives aux composantes mécaniques à vérifier à chaque séance d’entretien;
b) la fréquence des séances d’entretien;
c) le lieu où s’effectue l’entretien;
d) la qualification des mécaniciens affectés à l’entretien et les cas où ils doivent être titulaires d’une attestation de compétence délivrée conformément à l’article 543.3.1;
32.2° déterminer les renseignements et les documents qui doivent être fournis par le propriétaire lors d’une demande de reconnaissance d’un programme d’entretien préventif;
32.3° déterminer les renseignements que doit contenir le certificat de reconnaissance;
32.4° établir la forme, le contenu et la période de validité de la vignette du programme d’entretien préventif;
32.5° établir la forme, le contenu et les règles de conservation des dossiers d’entretien préventif;
32.6° prévoir les conditions permettant au propriétaire de faire exécuter son programme d’entretien préventif par un tiers;
32.7° prévoir les cas et les conditions donnant lieu à la révocation du certificat de reconnaissance par la Société;
32.8° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 32.1° à 32.7°, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être selon la gravité de l’infraction de 100 $ à 200 $, ou de 300 $ à 600 $ pour le propriétaire visé au chapitre I.1 du Titre IX et de 350 $ à 1 050 $ ou de 700 $ à 2 100 $ si ce propriétaire est visé au Titre VIII.1;
32.9° prévoir une mise en application progressive du chapitre I.1 du titre IX en fonction du nombre et du type de véhicules visés par le programme;
33° (paragraphe abrogé);
34° (paragraphe abrogé);
35° déterminer les dispositions d’un règlement concernant les conditions se rattachant à un permis spécial de circulation relatif à une certaine catégorie de véhicules routiers ou d’ensembles de véhicules routiers dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant;
36° exempter certains véhicules routiers selon leurs catégories ou sous-catégories, selon l’année de leur fabrication ou selon la marque et le modèle attribué par le fabricant de l’obligation d’être munis d’un système de freins de service sur les roues de l’essieu avant;
36.1° prévoir quels sont les systèmes de ralentissement supplémentaires dont doivent être munis, pour circuler sur un chemin public où cet équipement est requis par une signalisation, les véhicules routiers dont la masse, charge comprise, excède celle qu’il détermine;
37° établir les normes d’entretien des véhicules lourds ainsi que la fréquence et les modalités des vérifications que doit effectuer tout propriétaire;
38° établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;
38.1° déterminer, pour l’application du chapitre II du titre VIII.1, les caractéristiques d’un autocar;
39° déterminer la forme, le contenu et les règles de conservation des rapports, dossiers ou autres documents visés au titre VIII.1 et en exempter certains propriétaires, exploitants ou personnes qui fournissent les services d’un conducteur dans les cas qu’il indique;
39.1° (paragraphe abrogé);
40° déterminer la forme, le contenu, les modalités de transmission et les règles de conservation du rapport de ronde de sécurité prévu à l’un des articles 519.3 ou 519.4 et du rapport de vérification spécifique à un autocar prévu à l’article 519.15 et en exempter certains conducteurs ou personnes désignées par l’exploitant dans les cas qu’il indique;
40.1° déterminer les personnes devant être informées d’une défectuosité constatée sur un véhicule lourd ainsi que la forme, le contenu et les modalités du signalement prévu à l’article 519.5;
41° (paragraphe abrogé);
42° prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1;
42.1° exempter certains véhicules lourds de l’obligation de s’immobiliser à un passage à niveau;
43° (paragraphe abrogé);
44° établir les modalités suivant lesquelles un exploitant ou toute autre personne qu’il détermine est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d’un véhicule lourd a été modifié, suspendu ou révoqué;
45° (paragraphe abrogé);
46° (paragraphe abrogé);
47° prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’occupant d’un véhicule routier peut y consommer des boissons alcoolisées;
48° (paragraphe abrogé);
49° prévoir les conditions et les formalités pour la reconnaissance partielle ou totale des programmes de vérification mécanique périodique et obligatoire d’une autre autorité administrative au Canada et aux États-Unis sur des véhicules routiers ainsi que les cas où ces véhicules devront être soumis à une vérification mécanique en vertu du présent code;
50° fixer les frais pour le remorquage et les frais quotidiens pour la garde d’un véhicule routier saisi par un agent de la paix au nom de la Société;
50.1° fixer le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la Société peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;
51° préciser les modalités d’application de l’article 443.1, notamment définir le sens de certaines expressions ainsi que prévoir d’autres exceptions à l’interdiction prévue à cet article ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage;
52° fixer, en fonction des coûts encourus par la Société pour l’application de l’article 194, le montant par lequel est multiplié le nombre d’avis transmis à la Société conformément à l’article 365 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) afin d’établir la somme que versent à la Société le gouvernement, toute municipalité et toute entité autochtone conformément à l’article 648.2.