C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
519.80. Un système de détection peut être utilisé dans les endroits suivants:
1°  dans une zone scolaire;
2°  dans un lieu où, conformément à l’article 303.1, une signalisation indique, pour la durée de travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public, une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite;
3°  sur un chemin public désigné par le ministre des Transports ou sur une partie d’un chemin public ainsi désignée.
Une telle désignation est effectuée selon les critères déterminés par règlement du gouvernement. La liste des chemins publics ou des parties de chemins publics ainsi désignés est publiée sur le site Internet du ministère des Transports. La date de cette désignation et de cette publication de même que le chemin public désigné et les documents qui l’attestent doivent être enregistrés par le ministre et consignés électroniquement.
Le ministre détermine les conditions et les modalités d’une demande faite par une municipalité aux fins de la désignation d’un chemin public dont l’entretien relève de cette municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir qu’un système de détection peut être utilisé sur un véhicule ou sur un autre équipement qu’il désigne ainsi que les cas et les conditions dans lesquels ce système peut être utilisé. Les dispositions de ce règlement peuvent déroger à celles de l’article 294.1, à celles du deuxième alinéa de l’article 312.1 et à celles des articles 519.81, 602.7 et 602.8 du présent code si le gouvernement, sur la recommandation du ministre, estime que leur application est incompatible avec l’utilisation d’un système de détection tel que le règlement le prévoit.
2024, c. 10, a. 12.
En vig.: 2024-07-01
519.80. Un système de détection peut être utilisé dans les endroits suivants:
1°  dans une zone scolaire;
2°  dans un lieu où, conformément à l’article 303.1, une signalisation indique, pour la durée de travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public, une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite;
3°  sur un chemin public désigné par le ministre des Transports ou sur une partie d’un chemin public ainsi désignée.
Une telle désignation est effectuée selon les critères déterminés par règlement du gouvernement. La liste des chemins publics ou des parties de chemins publics ainsi désignés est publiée sur le site Internet du ministère des Transports. La date de cette désignation et de cette publication de même que le chemin public désigné et les documents qui l’attestent doivent être enregistrés par le ministre et consignés électroniquement.
Le ministre détermine les conditions et les modalités d’une demande faite par une municipalité aux fins de la désignation d’un chemin public dont l’entretien relève de cette municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir qu’un système de détection peut être utilisé sur un véhicule ou sur un autre équipement qu’il désigne ainsi que les cas et les conditions dans lesquels ce système peut être utilisé. Les dispositions de ce règlement peuvent déroger à celles de l’article 294.1, à celles du deuxième alinéa de l’article 312.1 et à celles des articles 519.81, 602.7 et 602.8 du présent code si le gouvernement, sur la recommandation du ministre, estime que leur application est incompatible avec l’utilisation d’un système de détection tel que le règlement le prévoit.
2024, c. 10, a. 12.