C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement dans le cadre d’activités tenues conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les loisirs et les sports (chapitre S-3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3; 2014, c. 12, a. 43; 2020, c. 26, a. 149; 2024, c. 25, a. 38.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement dans le cadre d’activités tenues conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3; 2014, c. 12, a. 43; 2020, c. 26, a. 149.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement dans le cadre d’activités tenues conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3; 2014, c. 12, a. 43.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole, autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public, et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée;
7°  la nacelle élévatrice automotrice autre que celle montée sur un châssis de camion;
8°  les véhicules routiers déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4; 2004, c. 2, a. 3.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machine agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1; 2002, c. 29, a. 4.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu;
6°  la trottinette motorisée.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71; 2001, c. 21, a. 1.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule hors route utilisé exclusivement sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1) et, dans les cas prévus par règlement, le véhicule hors route auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et le véhicule de loisir;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4; 1996, c. 60, a. 71.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule de loisir, dans les cas prévus par règlement;
4°  l’essieu amovible;
5°  le chariot de remorquage à un essieu.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7; 1996, c. 56, a. 4.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le véhicule de loisir, dans les cas prévus par règlement;
4°  l’essieu amovible.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3; 1990, c. 83, a. 7.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  le véhicule inutilisé dont les pneus, les skis ou les chenilles sont enlevés;
3°  le véhicule de loisir, dans les cas prévus par règlement;
4°  l’essieu amovible.
1986, c. 91, a. 14; 1987, c. 94, a. 3.
14. Sont exemptés de l’immatriculation, les véhicules routiers suivants:
1°  la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire;
2°  le véhicule inutilisé dont les pneus, les skis ou les chenilles sont enlevés;
3°  le véhicule de loisir, dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 14.