99.1. Une personne dont le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 97 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités déterminées par règlement du gouvernement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:1° une période de trois mois dans le cas d’une première révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2° une période de six mois dans le cas d’une deuxième révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3° une période d’un an dans le cas de toute autre révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.