95. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 233, au paragraphe (1) de l’article 236, à l’article 237, au paragraphe (5) de l’article 238, au paragraphe (2) ou (3) de l’article 239 du Code criminel (Statuts Révisés du Canada, 1970, chapitre C-34) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 203, 204 ou 219 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis de conduire ou son permis d’apprenti-conducteur est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Régie.
Lorsque cette personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur, son droit d’en obtenir un est suspendu.
1981, c. 7, a. 95; 1986, c. 12, a. 1.