92. La Régie peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur se soumette à un examen visé dans les articles 73 ou 91 lorsque ce titulaire:1° est âgé de soixante-dix ans ou plus;
2° détient un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur qui fait l’objet d’une suspension;
3° n’a pas subi d’examen depuis dix ans;
4° est employé pour conduire un véhicule de commerce public, un véhicule-taxi, un autobus ou un minibus; ou
5° lorsque son comportement de conducteur sur un chemin public ou son état de santé donne lieu de croire que sa compétence à conduire doit être vérifiée.