90. Les personnes visées dans les articles 87 et 89 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre pour examen leur permis de conduire, leur permis d’apprenti-conducteur, leur certificat de compétence ou leur permis restreint.
Sous réserve des autres dispositions du présent code, l’agent doit remettre ce permis ou ce certificat à son titulaire dès qu’il l’a examiné.