65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie et de la classe appropriées à la conduite de ce véhicule, d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule ou d’un permis restreint. Les classes et les catégories de permis sont déterminées par règlement du gouvernement.