565. Le ministre des Transports est chargé de l’application du présent code, à l’exception des dispositions relatives à la surveillance de la circulation dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et de celles relatives à la poursuite des infractions dont l’application relève du Procureur général.
1981, c. 7, a. 565; 1986, c. 86, a. 18; 1988, c. 46, a. 25.