556. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu’une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l’exigent, peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d’un véhicule routier, le conduire et le remiser.
1981, c. 7, a. 556; 1986, c. 95, a. 60.