536.Dans toute loi, règlement, proclamation, ordonnance, arrêté en conseil, décret ainsi que dans tout contrat ou document, un renvoi à une disposition du Code de la route (chapitre C‐24) ou à une disposition de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) est un renvoi à la disposition correspondante du présent code ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).