535.Tout règlement adopté en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé, remplacé ou modifié par un règlement du gouvernement adopté en vertu du présent code, et il s’interprète selon le code ou la loi en vertu duquel il a été adopté.